J.O. 135 du 13 juin 2006
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Arrêté du 27 avril 2006 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
NOR : EQUT0601035A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 1999/32 /CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides et modifiant la directive 93/12 /CEE ;
Vu la directive 2005/33 /CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la directive 1999/32 /CE susvisée en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa 790e session en date du 5 avril 2006,
Arrête :
Article 1
Dans la division 213, intitulée « Prévention de la pollution », du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, le chapitre 213-6, intitulé « Règles relatives à la prévention de l'atmosphère par les navires » est modifié ainsi qu'il est mentionné dans les articles ci-après.Article 2
L'article 213-6.02, intitulé « Définitions », est modifié ainsi qu'il suit :
2.1. Au paragraphe 5, à la suite de l'expression : « aux procédures d'amendement applicables aux appendices des annexes », il est ajouté l'expression : « et tel qu'amendé par la résolution MEPC.132(53) ».
2.2. L'actuel paragraphe 14, ainsi libellé : « 14. "Autorité désigne le ministre chargé de la mer », devient le paragraphe 15.
2.3. A la suite du paragraphe 13, il est ajouté un nouveau paragraphe 14 ainsi libellé : « 14. "Date anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère. »
2.4. A la suite du paragraphe 15, il est ajouté le texte ci-après :
« En application de la directive 2005/33 /CE :
16. "Combustible marin désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire/bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;
17. "Diesel marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMB et DMC dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;
18. "Gas-oil marin, tout combustible marin ayant une viscosité ou une densité comprise dans les fourchettes de viscosité ou de densité définies pour les qualités DMX et DMA dans le tableau I de la norme ISO 8217 ;
19. "Convention MARPOL, la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 ;
20. "Annexe VI de la convention MARPOL, l'annexe intitulée "Règles relatives à la prévention de la pollution de l'atmosphère par les navires, qui a été ajoutée à la convention MARPOL par le protocole de 1997 ;
21. "Zones de contrôle des émissions de SOx, les zones maritimes définies comme telles par l'OMI, au titre de l'annexe VI de la convention MARPOL ;
22. "Navires à passagers, les navires transportant plus de douze passagers, un passager étant toute personne autre que :
i) Le capitaine et les membres de l'équipage ou une autre personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit à bord d'un navire et à son service ; et
ii) Un enfant âgé de moins d'un an ;
23. "Services réguliers, une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
i) Suivant un horaire publié ; ou
ii) Avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;
24. "Navire de guerre, un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;
25. "Navires à quai, les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de la Communauté lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;
26. "Bateau de navigation intérieure, un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 82/714 /CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure, y compris tous les bateaux munis :
i) D'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 82/714 /CEE ;
ii) D'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;
27. "Mise sur le marché, la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;
28. "Régions ultrapériphériques, les départements français d'outre-mer, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 299 du traité ;
29. "Technologies de réduction des émissions, un dispositif d'épuration des gaz d'échappement, ou toute autre méthode technique qui soit contrôlable et applicable. »Article 3
L'article 213-6.03, intitulé « Exceptions générales », est modifié ainsi qu'il suit :
3.1. A l'alinéa b, i), à la suite du mot : « émissions », il est ajouté la phrase : « et que des mesures soient adoptées dès que possible pour réparer l'avarie ».
3.2. A la suite de l'alinéa b, ii), il est ajouté le texte suivant :
« Conformément à la directive 2005/33 /CE, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14, ne s'appliquent pas :
c) Aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;
d) Aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de la Communauté (départements français d'outre-mer), sous réserve que :
i) Les normes de qualité de l'air soient respectées ;
ii) Les fiouls lourds ne soient pas utilisés si leur teneur en soufre dépasse 3 % en masse ;
e) Aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;
f) Aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.14-1.
Les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles marins ne sont pas applicables aux territoires français d'outre-mer, sous réserve du respect des alinéas d, i), et d, ii), ci-dessus. »Article 4
Le titre actuel de l'article 213-6.05, « Visites et inspections », est remplacé par : « Visites », et l'article 213-6.05 est remplacé par le texte suivant :
« Article 213-6.05
Visites
1. Tout navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 400 et toute installation de forage ou autre plate-forme fixe ou flottante doivent être soumis aux visites spécifiées ci-après :
a) Une visite initiale avant sa mise en service ou avant que le certificat prescrit par l'article 213-6.06 du présent chapitre ne lui soit délivré pour la première fois. Cette visite doit permettre de s'assurer que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
b) Une visite de renouvellement effectuée aux intervalles spécifiés par l'Autorité, mais n'excédant pas cinq ans, sauf lorsque le paragraphe 2, 5, 6 ou 7 de l'article 213-6.09 du présent chapitre s'applique. Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel, les systèmes, les équipements, les aménagements et les matériaux satisfont pleinement aux prescriptions applicables du présent chapitre ;
c) Une visite intermédiaire effectuée dans un délai de trois mois avant ou après la deuxième date anniversaire ou dans un délai de trois mois avant ou après la troisième date anniversaire du certificat, qui doit remplacer l'une des visites annuelles spécifiées au paragraphe 1 (d) du présent article . Cette visite doit permettre de vérifier que le matériel et les installations satisfont pleinement aux prescriptions du présent chapitre et sont en bon état de marche. Ces visites intermédiaires doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre ;
d) Une visite annuelle effectuée dans un délai de trois mois avant ou après chaque date anniversaire du certificat, qui comprend une inspection générale du matériel, des systèmes, des équipements, des aménagements et des matériaux visés au paragraphe 1 (a) du présent article , afin de vérifier qu'ils ont été maintenus dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article et qu'ils restent satisfaisants pour le service auquel le navire est destiné. Ces visites annuelles doivent être portées sur le certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre ; et
e) Une visite supplémentaire, générale ou partielle selon le cas, qui doit être effectuée à la suite d'une réparation résultant de l'enquête prescrite au paragraphe 4 du présent article ou chaque fois que le navire subit des réparations ou rénovations importantes. Cette visite doit permettre de vérifier que les réparations ou rénovations nécessaires ont été réellement effectuées, que les matériaux employés pour ces réparations ou rénovations et l'exécution des travaux sont à tous égards satisfaisants et que le navire satisfait à tous égards aux prescriptions du présent chapitre.
2. En ce qui concerne les navires d'une jauge brute inférieure à 400, l'Autorité peut déterminer les mesures appropriées à prendre pour que soient respectées les dispositions applicables du présent chapitre.
2 bis. Les navires d'une jauge brute inférieure à 400 font l'objet des visites afférentes à la délivrance et au renouvellement du permis de navigation.
3. a) Les visites de navires, en ce qui concerne l'application des dispositions du présent chapitre, doivent être effectuées par des fonctionnaires de l'Autorité. Toutefois, l'Autorité peut confier les visites soit à des inspecteurs désignés à cet effet, soit à des organismes reconnus par elle. Ces organismes doivent se conformer aux directives adoptées par l'OMI (3) ;
(3) Se reporter aux directives pour l'habilitation des organismes agissant au nom de l'administration, que l'OMI a adoptées par la résolution A.739(18), et aux spécifications définissant les fonctions des organismes reconnus agissant au nom de l'administration en matière de visites et de délivrance des certificats, que l'OMI a adoptées par la résolution A.789(19).
b) La visite des moteurs et de l'équipement destinée à s'assurer que ceux-ci satisfont aux dispositions de l'article 213-6.13 du présent chapitre doit se faire de la façon prévue par le code technique sur les NOx.
La délégation des visites des navires, des moteurs et de l'équipement est définie dans la division 140 du présent règlement ;
c) Lorsqu'un inspecteur désigné ou un organisme reconnu détermine que l'état du matériel ne correspond pas en substance aux indications du certificat, il doit veiller à ce que des mesures correctives soient prises et doit en informer l'Autorité en temps utile. Si ces mesures correctives ne sont pas prises, le certificat devrait être retiré par l'Autorité. Si le navire se trouve dans un port d'une autre partie, les autorités compétentes de l'Etat du port doivent aussi être informées immédiatement. Lorsqu'un fonctionnaire de l'Autorité, un inspecteur désigné ou un organisme reconnu a informé les autorités compétentes de l'Etat du port, le Gouvernement de l'Etat du port intéressé doit accorder au fonctionnaire, à l'inspecteur ou à l'organisme en question toute l'assistance nécessaire pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations en vertu du présent article ;
d) Dans tous les cas, l'Autorité doit se porter pleinement garante de l'exécution complète et de l'efficacité de la visite et doit s'engager à prendre les dispositions nécessaires pour satisfaire à cette obligation ;
4. a) Le matériel doit être maintenu dans un état conforme aux dispositions du présent chapitre et aucun changement ne doit être apporté au matériel, aux systèmes, aux équipements, aux aménagements ou aux matériaux ayant fait l'objet de la visite, sans l'approbation expresse de l'Autorité. Le simple remplacement de ce matériel et de ces équipements par un matériel et des équipements conformes aux dispositions du présent chapitre est autorisé ;
b) Lorsqu'un accident survenu à un navire ou un défaut constaté à bord compromet fondamentalement l'efficacité ou l'intégralité du matériel visé par le présent chapitre, le capitaine ou le propriétaire du navire doit envoyer dès que possible un rapport à l'Autorité, à l'inspecteur désigné ou à l'organisme reconnu chargé de délivrer le certificat pertinent. »
Article 5
Le titre actuel de l'article 213-6.06 : « Délivrance du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère » est remplacé par : « Délivrance du certificat ou apposition d'un visa ».
5.1. Au paragraphe 1 de l'article 213-6.06, après le mot : « visite », il est inséré l'expression : « initiale ou une visite de renouvellement ».
5.2. Le paragraphe 3 de l'article 213-6.06 est modifié et son nouveau libellé est le suivant :
« 3. Ce certificat doit être délivré, ou un visa doit y être apposé, soit par l'Autorité, soit par une personne ou un organisme dûment autorisé par elle. Dans tous les cas, l'Autorité assume l'entière responsabilité du certificat. »Article 6
Dans le titre de l'article 213-6.07, après le mot : « certificat », il est inséré l'expression : « ou apposition d'un visa », et l'article 213-6.07 est ainsi libellé :
« Article 213-6.07
Délivrance d'un certificat ou apposition d'un visa
par un autre gouvernement
1. Le gouvernement d'une Partie au Protocole de 1997 peut, à la requête de l'Autorité, faire visiter un navire et, s'il est convaincu que les dispositions de l'annexe au Protocole de 1997 sont observées, il doit délivrer au navire un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère ou en autoriser la délivrance et, le cas échéant, apposer un visa ou en autoriser son apposition sur le certificat conformément à l'annexe au Protocole de 1997.
2. Une copie du certificat et une copie du rapport de visite doivent être remises dès que possible à l'Autorité qui a fait la demande.
3. Un certificat ainsi délivré doit comporter une déclaration indiquant qu'il a été délivré à la requête de l'Autorité ; il doit avoir la même valeur et être accepté dans les mêmes conditions qu'un certificat délivré en application de l'article 213-6.06 du présent chapitre.
4. Il ne doit pas être délivré de certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère à un navire qui est autorisé à battre le pavillon d'un Etat qui n'est pas Partie au Protocole de 1997. »
Article 7
L'article 213-6.08 « Forme du certificat » est modifié et nouvellement libellé ainsi qu'il suit :
« Article 213-6.08
Forme du certificat
Le certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être établi conformément au modèle qui figure à l'annexe 213-6.A.1 du présent chapitre et doit être rédigé en anglais, en espagnol ou en français au moins. S'il est établi également dans une langue officielle du pays qui le délivre, c'est cette version qui prévaudra en cas de différend ou de divergence. »
Article 8
L'article 213-6.09 « Durée et validité du certificat » est modifié et nouvellement libellé ainsi qu'il suit :
« Article 213-6.09
Durée et validité du certificat
1. Un certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère doit être délivré pour une période dont la durée est fixée par l'Autorité, sans que cette durée puisse dépasser cinq ans.
2. a) Nonobstant les prescriptions du paragraphe 1 du présent article , lorsque la visite de renouvellement est achevée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
b) Lorsque la visite de renouvellement est achevée après la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'expiration du certificat existant.
c) Lorsque la visite de renouvellement est achevée plus de trois mois avant la date d'expiration du certificat existant, le nouveau certificat est valable à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement jusqu'à une date qui n'est pas postérieure de plus de cinq ans à la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
3. Si un certificat est délivré pour une durée inférieure à cinq ans, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat au-delà de la date d'expiration jusqu'au délai maximal prévu au paragraphe 1 du présent article , à condition que les visites spécifiées aux paragraphes 1 (c) et 1 (d) de l'article 213-6.05 du présent chapitre, qui doivent avoir lieu lorsque le certificat est délivré pour cinq ans, soient effectuées selon qu'il convient.
4. Si une visite de renouvellement a été achevée et qu'un nouveau certificat ne peut être délivré ou remis au navire avant la date d'expiration du certificat existant, la personne ou l'organisme autorisé par l'Autorité peut apposer un visa sur le certificat existant et ce certificat doit être accepté comme valable pour une nouvelle période qui ne doit pas dépasser cinq mois à compter de la date d'expiration.
5. Si, à la date d'expiration d'un certificat, le navire ne se trouve pas dans un port dans lequel il doit subir une visite, l'Autorité peut proroger la validité de ce certificat mais une telle prorogation ne doit être accordée que pour permettre au navire d'achever son voyage vers le port dans lequel il doit être visité, et ce uniquement dans le cas où cette mesure apparaît comme opportune et raisonnable. Aucun certificat ne doit être ainsi prorogé pour une période de plus de trois mois et un navire auquel une prorogation est accordée n'est pas en droit, en vertu de cette prorogation, à son arrivée dans le port dans lequel il doit être visité, d'en repartir sans avoir obtenu un nouveau certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
6. Un certificat délivré à un navire effectuant des voyages courts, qui n'a pas été prorogé en vertu des dispositions précédentes de la présente règle, peut être prorogé par l'Autorité pour une période de grâce ne dépassant pas un mois à compter de la date d'expiration indiquée sur ce certificat. Lorsque la visite de renouvellement est achevée, le nouveau certificat doit être valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'expiration du certificat existant avant que la prorogation ait été accordée.
7. Dans certains cas particuliers déterminés par l'Autorité, il n'est pas nécessaire que la validité du nouveau certificat commence à la date d'expiration du certificat existant, comme cela est prescrit au paragraphe 2 (b), 5 ou 6 du présent article . Dans ces cas particuliers, le nouveau certificat est valable pour une période ne dépassant pas cinq ans à compter de la date d'achèvement de la visite de renouvellement.
8. Si une visite annuelle ou une visite intermédiaire est achevée avant le délai spécifié à l'article 213-6.05 du présent chapitre :
a) La date anniversaire figurant sur le certificat est remplacée, au moyen de l'apposition d'un visa, par une date qui ne doit pas être postérieure de plus de trois mois à la date à laquelle la visite est achevée ;
b) La visite annuelle ou la visite intermédiaire suivante prescrite à l'article 213-6.05 du présent chapitre doit être achevée aux intervalles prescrits par cet article , calculés à partir de la nouvelle date anniversaire ;
c) La date d'expiration peut demeurer inchangée à condition qu'une ou plusieurs visites annuelles ou intermédiaires, selon le cas, soient effectuées de telle sorte que les intervalles maximaux entre visites prescrits à l'article 213-6.05 du présent chapitre ne soient pas dépassés.
9. Un certificat délivré en vertu de l'article 213-6.06 ou de l'article 213-6.07 du présent chapitre cesse d'être valable dans l'un quelconque des cas suivants :
a) Si les visites pertinentes ne se sont pas achevées dans les délais spécifiés à l'article 213-6.05 du présent chapitre ;
b) Si les visas prévus au paragraphe 1 (c) ou au paragraphe 1 (d) de l'article 213-6.05 du présent chapitre n'ont pas été apposés sur le certificat ; ou
c) Si le navire passe sous le pavillon d'un autre Etat. Un nouveau certificat ne doit être délivré que lorsque le gouvernement délivrant le nouveau certificat s'est assuré que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 4 a de l'article 213-6.05 du présent chapitre. Dans le cas d'un transfert de pavillon entre Parties, si la demande lui en est faite dans un délai de trois mois à compter du transfert, le gouvernement de la Partie dont le navire était autorisé précédemment à battre le pavillon doit adresser, dès que possible, à l'administration des copies du certificat dont le navire était muni avant le transfert, ainsi que des copies des rapports de visite pertinents, le cas échéant. »
Article 9
A l'article 213-6.10 intitulé « Contrôle des normes d'exploitation par l'Etat du port », à la suite du paragraphe 4, il est inséré un nouveau paragraphe ainsi libellé :
« Conformément à la directive 2005/33 /CE, et dans le cadre du contrôle par l'Etat du port, les dispositions des paragraphes 8 à 13 de l'article 213-6.14 et du paragraphe 9 de l'article 213-6.18 du présent chapitre sont applicables en tant que de besoin. »Article 10
L'article 213-6.14 « Oxydes de soufre (SOx) » est modifié ainsi qu'il suit :
10.1. A l'alinéa 3 (a), à la suite de l'expression « telle que définie à la règle 10.1 (b), de l'annexe I », il est ajouté la phrase : « et la zone de la mer du Nord, telle que définie à la règle 5.1 (f), de l'annexe V de la Convention MARPOL », ainsi que la note de bas de page : « (5) La mer du Nord, telle que définie à la règle 5.1 de l'annexe V de la Convention MARPOL 73/78 a été désignée comme SOxECA par le MEPC 44, avec adoption par la résolution MEPC.132(53). ».
10.2. A l'alinéa 3 (b), la note de bas de page (5) est supprimée.
10.3. Aux alinéas 4 (a) et 4 (b), l'expression « des directives que doit élaborer l'OMI » est remplacée par l'expression « des directives élaborées par l'OMI », et à la suite de cette expression, à l'alinéa 4 (a), il est inséré une note de bas de page : « (6) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53) », et à l'alinéa 4 (b) il est inséré une note de bas de page : « (7) Se reporter aux directives sur les dispositifs d'épuration des gaz d'échappement SOx à bord telles qu'adoptées par la résolution MEPC.130(53). ».
10.4. A la suite du paragraphe 7, il est inséré le texte ci-après :
« Prescriptions particulières en application de la directive 2005/33 /CE :
A. - "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés dans les zones de contrôle des émissions de SOx et par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté.
8. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse ne soient pas utilisés dans les parties de leurs mers territoriales, de leurs zones économiques exclusives et de leurs zones de prévention de la pollution qui relèvent des zones de contrôle des émissions de SOx. Ces dispositions sont applicables à tous les navires quel que soit leur pavillon, y compris aux navires dont le voyage a débuté en dehors de la Communauté.
9. Les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s'appliquent aux dates suivantes :
a) Pour la zone de la mer Baltique visée dans la règle 14.3 (a) de l'annexe VI de la convention MARPOL : 11 août 2006 ;
b) Pour la mer du Nord : 11 août 2007 ;
c) Pour toutes les autres zones maritimes, y compris les ports, que l'OMI désigne ultérieurement comme étant des zones de contrôle des émissions de SOx conformément à la règle 14.3 (b) de l'annexe VI de la convention MARPOL : douze mois après l'entrée en vigueur de cette désignation.
10. Les Etats membres sont responsables de l'application du paragraphe 8 ci-dessus, au moins en ce qui concerne :
- les navires battant leur pavillon ; et
- dans le cas des Etats membres riverains de zones de contrôle des émissions de SOx, les navires quel que soit leur pavillon se trouvant dans leurs ports.
Les Etats membres peuvent également prendre des mesures d'application complémentaires en ce qui concerne les autres navires, dans le respect du droit maritime international.
11. A partir de la date visée au paragraphe 9 (a) ci-dessus, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les combustibles marins ne soient pas utilisés dans leurs mers territoriales, leurs zones économiques exclusives et leurs zones de prévention de la pollution par les navires à passagers assurant des services réguliers à destination ou en provenance de ports de la Communauté, si leur teneur en soufre dépasse 1,5 % en masse. Les Etats membres sont responsables de l'application de cette disposition, au moins en ce qui concerne les navires battant leur pavillon et les navires quel que soit leur pavillon pendant qu'ils se trouvent dans leurs ports.
B. - "Teneur maximale en soufre des combustibles marins utilisés par les bateaux de navigation intérieure et par les navires à quai dans les ports de la Communauté.
12. A compter du 1er janvier 2010, les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les bateaux/navires ci-après n'utilisent pas de combustibles marins dont la teneur en soufre dépasse 0,1 % en masse :
a) Les bateaux de navigation intérieure ; et
b) Les navires à quai dans les ports de la Communauté, en laissant à l'équipage suffisamment de temps pour procéder à des changements de combustible dès que possible après l'arrivée à quai et le plus tard possible avant le départ.
Les Etats membres exigent que l'heure à laquelle a été effectuée toute opération de changement de combustible soit inscrite dans les livres de bord des navires.
13. Le paragraphe 12 ci-dessus ne s'applique pas :
a) Lorsque, selon les horaires publiés, les navires doivent rester à quai moins de deux heures ;
b) Aux bateaux de navigation intérieure titulaires d'un certificat attestant leur conformité à la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, de 1974, telle que modifiée, lorsque ces bateaux se trouvent en mer ;
c) Aux navires qui stoppent toutes les machines et se connectent au réseau électrique du littoral lorsqu'ils sont à quai dans les ports. »Article 11
Après l'article 213-6.14, il est inséré un article 213-6.14-1 intitulé « Essais et utilisation de nouvelles technologies de réduction des émissions », ainsi libellé :
« Article 213-6.14-1
Essais et utilisation de nouvelles technologies
de réduction des émissions
1. Les Etats membres de l'Union européenne peuvent approuver, le cas échéant en coopération avec d'autres Etats membres, des essais de technologies de réduction des émissions à bord des navires battant leur pavillon ou dans les zones maritimes relevant de leur juridiction. Au cours de ces essais, l'utilisation de combustibles marins répondant aux exigences des paragraphes 8 et 12 de l'article 213-6.14 du présent chapitre n'est pas obligatoire, à condition que :
- la Commission et l'Etat du port concerné soient prévenus par écrit au moins six mois avant le début des essais ;
- les autorisations concernant les essais n'aient pas une durée supérieure à dix-huit mois ;
- tous les navires concernés installent des équipements inviolables pour la surveillance continue des émissions de gaz de cheminée et les utilisent tout au long de la période d'essai ;
- tous les navires concernés obtiennent des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées dans le présent chapitre ;
- des systèmes adéquats de gestion des déchets soient mis en place pour tous les déchets produits par les technologies de réduction des émissions tout au long de la période d'essai ;
- il y ait une évaluation des incidences sur le milieu marin, en particulier les écosystèmes dans les ports et estuaires clos, tout au long de la période d'essai ; et
- l'intégralité des résultats soient transmis à la Commission européenne et rendus publics dans un délai de six mois à compter de la fin des essais.
2. Les technologies de réduction des émissions applicables aux navires battant pavillon d'un Etat membre sont approuvées conformément à la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 instituant un comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), en tenant compte :
- des lignes directrices élaborées par l'OMI ;
- des résultats des essais menés au titre du paragraphe 1 ;
- des effets sur l'environnement, y compris les diminutions d'émissions réalisables, et des impacts sur les écosystèmes dans les ports et estuaires clos ;
- des possibilités de suivi et de contrôle.
3. En ce qui concerne l'utilisation des technologies de réduction des émissions par les navires, quel que soit leur pavillon, dans les ports et estuaires clos de la Communauté, des critères sont fixés conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2005/33 /CE. La Commission européenne communique ces critères à l'OMI.
4. En remplacement de l'utilisation de combustibles marins à faible teneur en soufre remplissant les conditions prévues par les paragraphes 8 et 12 de l'article 213-6.14 du présent chapitre, les Etats membres peuvent autoriser les navires à recourir à une technologie de réduction des émissions approuvée, à condition que ces navires :
- obtiennent continuellement des réductions des émissions qui soient au moins équivalentes à celles qui seraient obtenues en appliquant les valeurs limites de teneur en soufre des combustibles spécifiées par l'article 213-6.14 du présent chapitre ; et
- soient équipés d'un système de surveillance en continu des émissions ; et
- mettent clairement en évidence que les flux de déchets déversés dans les ports et estuaires clos n'ont pas d'impact sur les écosystèmes, en se fondant sur les critères communiqués par les autorités de l'Etat du port à l'OMI. »
Article 12
Dans l'article 213-6.18, intitulé « Qualité du fuel-oil », à la suite du paragraphe 8, il est inséré un paragraphe 9, ainsi libellé :
« 9. En application de la directive 2005/33 /CE :
a) A compter du 11 août 2006, les opérations de changement de combustible doivent être indiquées dans les livres de bord de tout navire accédant à un port français, quel que soit son pavillon.
b) Aux fins du contrôle de la teneur en soufre des combustibles marins, telle que prescrite aux paragraphes 8 et 12 de l'article 213-6.14 du présent chapitre, chacune des méthodes suivantes d'échantillonnage, d'analyse et d'inspection est utilisée en tant que de besoin ;
- échantillonnage et analyse de la teneur en soufre du combustible marin destiné à être utilisé à bord et contenu dans les soutes, lorsque cela est possible, et dans les échantillons de soute scellés à bord des navires ;
- inspections des livres de bord des navires et des notes de livraison des soutes.
Les centres de sécurité des navires consignent le nombre d'inspections effectuées à bord des navires touchant les ports français et indiquent la teneur en soufre des combustibles marins utilisés qui n'entrent pas, au 11 août 2005, dans le champ d'application de la directive 2005/33 /CE. »Article 13
A l'annexe 213-6.A.1, les modèles du certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (certificat IAPP) et du supplément au certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère (fiche de construction et d'équipement) sont modifiés (cf. annexe I).Article 14
A l'annexe 213-6.A.1 bis, le modèle du supplément au certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère par les moteurs (fiche de construction, dossier technique et moyen de vérification) est modifié (cf. annexe II).Article 15
L'alinéa 2.4 de l'article 2, les articles 3 et 9, l'alinéa 10.4 de l'article 10 ainsi que les articles 11 et 12 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 11 août 2006.Article 16
Les alinéas 2.1 et 2.3 de l'article 2, les articles 4, 5, 6, 7 et 8, les alinéas 10.1, 10.2 et 10.3 de l'article 10 ainsi que les articles 13 et 14 du présent arrêté entrent en vigueur à compter du 22 novembre 2006.Article 17
Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.Article 18
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes,
M. Aymeric
A N N E X E I
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